Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 janvier 2022, n° 20-18409
Son époux répond qu’il n’existe aucun déséquilibre : Il expose qu’ils ne sont mariés que depuis 5 ans, qu’aucun d’eux n’a fait de sacrifices dans sa vie professionnelle pour favoriser la carrière de l’autre et qu’ils gagnent tous les deux très bien leur vie.
Selon l’époux, Madame n’a donc aucunement besoin d’une prestation compensatoire.
La Cour d’appel donne raison à l’épouse et condamne Monsieur à verser une prestation compensatoire d’un montant de 200.000 €.
Non satisfait de la décision rendue par la Cour d’appel, Monsieur s’en réfère à la Cour de cassation, en expliquant que :
« L’un des époux ne peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu’en déduisant de la seule différence de patrimoine et de revenus des époux que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de Mme, après avoir constaté qu’aucune des parties n’avait sacrifié son avenir professionnel pour favoriser la carrière de l’autre, que la vie commune avait été de courte durée (cinq années), que les époux étaient séparés depuis plus de sept années et que leurs expériences professionnelles respectives devaient leur permettre de maintenir chacun un niveau de revenu élevé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la disparité constatée dans les conditions de vie respectives après le prononcé du divorce n’était pas sans lien direct avec celui-ci, mais la conséquence des choix personnels des époux à la suite de la brièveté de la vie commune, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 270 du code civil. »
Sur cette défense, la Cour de cassation est claire : Après avoir analysé le patrimoine, les revenus et les charges des parties, ainsi que leurs droits à une pension de retraite, la cour d’appel a retenu qu’aucun des époux n’avait sacrifié son avenir professionnel pour favoriser la carrière de l’autre, constaté que la vie commune avait été de courte durée et relevé que, cependant, Monsieur avait des revenus et un patrimoine propre plus important que ceux de Madame.
En conclusion, même si les deux époux ont tous deux des revenus élevés, si l’un des époux (en l’espèce Monsieur) sont plus importants que l’autre (en l’espèce Madame), alors le principe de la prestation compensatoire est acquis.
Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 janvier 2022, n° 20-18409