Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 juin 2022, 20-19.623, Inédit
Monsieur et Madame F. ont acquis auprès d’un vendeur professionnel un véhicule lequel, selon le bon de commande signé, était de première main et avait 78.000 Km au compteur.
Lors de la livraison de leur véhicule fraîchement acquis, les époux F se sont vus remettre le carnet d’entretien.
A la lecture de ce carnet, les acquéreurs ont découvert que leur véhicule était en réalité un véhicule de démonstration, dont la date de mise en circulation était antérieure à celle communiquée et qu’en outre, le kilométrage était faussé et plus important que prévu.
Les acquéreurs agissent alors en Justice à l’encontre du vendeur et demandent la résolution de la vente au titre de la non-conformité du véhicule.
La Cour d’appel fait droit à cette demande et condamne le vendeur à restituer le prix de vente du véhicule aux époux F.
Mécontent, la société venderesse se pourvoie en cassation, indiquant que :
- La délivrance du carnet d’entretien indiquant la mise en circulation effective du véhicule et les kilométrages réels démontre sa bonne foi, sa loyauté et sa sincérité ;
- Elle n’est pas tenue des vices apparents du véhicule dont les acquéreurs auraient pu se convaincre eux-mêmes et qu’ils auraient dus se renseigner sur les caractéristiques précises du véhicule au terme d’un examen approfondi.
La Cour de cassation ne suit pas l’argumentation du vendeur et juge que :
« Dès lors qu’elle [la Cour d’appel] a constaté que le véhicule livré avait, contrairement aux énonciations du bon de commande, été mis en circulation sans immatriculation le 19 août 2010 et utilisé comme véhicule de démonstration par un concessionnaire automobile et avait parcouru au moins 23.282 kilomètres lors de sa première immatriculation et que ces caractéristiques essentielles n’avaient pas été transmises aux acquéreurs de façon précise et compréhensible lors de la vente et qu’elle a retenu que la date de mise en circulation effective du véhicule comme son kilométrage étaient des éléments déterminants de leur consentement, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise sur les mentions du carnet d’entretien remis lors de la livraison, a pu en déduire que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance. »
En résumé, la société venderesse aurait dû communiquer les caractéristiques essentielles du véhicule, qui étaient des conditions déterminantes du consentement des époux F.
En ne partageant pas ces informations avec les acquéreurs, le vendeur a commis une faute, qui donne lieu à l’annulation de la vente et par conséquent, à la restitution du prix versé par les acquéreurs.
Arrêt très intéressant qui renforce l’obligation d’information due à des acquéreurs non professionnels, par un vendeur qui, lui l’est.