La dissimulation intentionnelle des procédures collectives survenues dans un réseau de franchise peut entraîner la nullité du contrat de franchise et engager la responsabilité du franchiseur. La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 26 juin 2024, a enrichi le contentieux entourant ce sujet en examinant les conditions de recevabilité des actions des associés d’une société franchisée en liquidation judiciaire.
COMPRENDRE LA RÉTICENCE DOLOSIVE
La réticence dolosive se définit comme la dissimulation intentionnelle d’informations déterminantes pour le consentement d’une partie à un contrat. Selon l’ancien article 1116 du Code civil, désormais repris par les articles 1130 et 1137, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Dans le cas d’une franchise, le franchiseur doit fournir un document d’information précontractuel (DIP) conforme aux dispositions L 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, incluant des informations sur les procédures collectives survenues dans le réseau.
LA DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION
Dans l’affaire jugée le 26 juin 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel qui avait rejeté la réticence dolosive. La cour d’appel avait estimé que le franchiseur avait fourni un DIP conforme, mais la Cour de cassation a jugé que les juges de fond auraient dû vérifier si le franchiseur n’avait pas intentionnellement gardé le silence sur les procédures collectives survenues après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise. Cette omission aurait pu dissuader le franchisé de contracter.
L’IRRECEVABILITÉ DE L’ACTION DES ASSOCIÉS
La Cour de cassation a également annulé l’arrêt de la cour d’appel concernant la recevabilité de l’action des associés. Selon l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, sauf dans les cas où la loi attribue ce droit à des personnes qualifiées. Dans le cadre d’une procédure collective, seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Les associés ne peuvent pas agir individuellement pour un préjudice qui constitue une fraction du passif collectif.
Ainsi, la dissimulation d’informations essentielles par un franchiseur peut constituer une réticence dolosive, entraînant la nullité du contrat de franchise. Cependant, dans le cadre d’une procédure collective, seuls les liquidateurs ont la qualité pour agir en réparation des préjudices subis par l’ensemble des créanciers.
Source : Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085, B